S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.9.16. Échafaudage volant:
1.  Tout échafaudage volant doit:
a)  être interdit à toute personne de moins de 18 ans;
b)  à un niveau de travail, être retenu à la construction par des attaches fermes et appropriées si l’on désire retirer le garde-corps installé du côté du mur;
c)  ne pas être réuni à un autre échafaudage ni à la construction par une passerelle;
d)  être utilisé avec un harnais de sécurité relié par une liaison antichute à un système d’ancrage, le tout conformément aux articles 2.10.12. et 2.10.15. Cependant, lorsque l’échafaudage volant est suspendu par 4 câbles de levage, le système d’ancrage peut être installé sur la plate-forme. En cas d’utilisation d’un coulisseau relié à une corde d’assurance verticale, il doit être de classe ADP.
2.  L’échafaudage volant à actionnement mécanique doit être conforme à la norme Règles de sécurité pour les plates-formes suspendues mécaniques CAN3-Z271-M84.
3.  L’échafaudage volant s’il est à actionnement manuel doit aussi être conforme à la norme mentionnée au paragraphe 2, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le treuil de celui-ci doit être muni d’au moins 2 dispositifs de freinage indépendants, dont un frein automatique, qui ne doivent servir qu’à cette fin.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.9.16; D. 807-92, a. 4; D. 606-2014, a. 12.
3.9.16. Échafaudage volant:
1.  Tout échafaudage volant doit:
a)  être interdit à toute personne de moins de 18 ans;
b)  à un niveau de travail, être retenu à la construction par des attaches fermes et appropriées si l’on désire retirer le garde-corps installé du côté du mur;
c)  ne pas être réuni à un autre échafaudage ni à la construction par une passerelle.
2.  L’échafaudage volant à actionnement mécanique doit être conforme à la norme Règles de sécurité pour les plates-formes suspendues mécaniques CAN3-Z271-M84.
3.  L’échafaudage volant s’il est à actionnement manuel doit aussi être conforme à la norme mentionnée au paragraphe 2, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le treuil de celui-ci doit être muni d’au moins 2 dispositifs de freinage indépendants, dont un frein automatique, qui ne doivent servir qu’à cette fin.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.9.16; D. 807-92, a. 4.